Bilinguisme en matière de rédaction des lois au Manitoba

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Énoncé des principes

Dans le Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’objet de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est « … d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux ».

Dans la même décision, le tribunal a établi les principes de base à appliquer, en matière de rédaction et d’interprétation des lois bilingues, en vue de la réalisation de cet objet. Ces principes peuvent être résumés succinctement comme suit : la législation manitobaine est obligatoirement rédigée en français et en anglais, les deux versions ayant caractère officiel et faisant également foi de la volonté du législateur.

Rédaction du texte français des lois

À l’heure actuelle, le texte français des lois manitobaines est préparé par des traducteurs juridiques diplômés en droit québécois, qui ont pour mandat de traduire le texte anglais présenté sous forme de produit fini sur lequel ils n’ont aucun droit de regard. Malgré les longues démarches accomplies par les traducteurs juridiques au fil des années, le ministère de la Justice ne leur a accordé ni le statut de corédacteur ni celui de juriste.

M. Alexandre Covacs, jurilinguiste au ministère de la Justice du Canada, fait les commentaires suivants au sujet de la traduction pure et simple des lois :

Venons-en à présent à la situation du traducteur des lois. Pour des raisons sur lesquelles il est inutile de s’appesantir, je ne parlerai ici que de celui qui travaille dans le sens anglais-français. À tout ce qui précède, cet être tant critiqué dans le contexte fédéral canadien doit ajouter les connaissances du juriste diplômé en deux systèmes de droit : le romano-germanique, d’où est issu le droit civil du Québec, et la « common law ». Il lui incombe donc de partir d’un contenu législatif conçu dans une langue et dans un style, dans un milieu culturel, selon une structure mentale et selon un système juridique qui heurtent à tout instant le plus profond de lui-même et dont la traduction irréfléchie risque de heurter tout autant l’usager francophone du Canada. La traduction, dit-on, a des limites, en poésie notamment et dans tout ce qui touche au tréfonds d’un peuple. De ce point de vue, le texte anglais des lois ne participerait-il pas de la poésie?

Il y a pis encore. Le rédacteur légiste anglophone qui travaille directement dans sa langue, son milieu et son système, où il peut frétiller à son aise comme un poisson dans l’eau, a, malgré les difficultés indéniables de sa tâche et la nécessité d’être fort compétent en son domaine, l’avantage d’avoir sa besogne en partie mâchée. Le Cabinet le met au courant de ce qu’on attend de lui, des spécialistes en la matière qui fait l’objet de son projet de loi lui en préparent la partie technique et il dispose de multiples lois antérieures dont il peut adapter des passages à la nouvelle loi. Son travail, c’est partiellement du rapiéçage, une compilation, un « patchwork ».

Le traducteur francophone, lui, doit cumuler les compétences du linguiste, du juriste et du ou plutôt des spécialistes, pour aboutir à un texte équivalent linguistiquement, culturellement, juridiquement et techniquement au texte de départ. De plus, très souvent, trop souvent, il ne dispose des avant-projets qu’à une date trop tardive, n’est pas mis au courant dans le détail de toutes les intentions sous-jacentes à la finalité du projet, ni de tout le cheminement de pensée ni de toutes les sources, humaines ou textuelles du rédacteur, alors que celui-ci lui répond, neuf fois sur dix à tort, qu’il s’agit de « new material ». Mentionnons encore le problème des définitions, où l’esprit anglais choque tant l’esprit français. Il ne faut donc pas s’étonner que « l’édifice » législatif fédéral français ressemble bien plus, à part quelques bonnes parties qui détonnent d’autant plus dans une façade lézardée, à une bâtisse lépreuse qu’à un monument historique. En effet, faute de temps, de possibilité de réflexion et d’information, la seule solution du traducteur, celle du désespoir s’il est digne de son métier, c’est de faire du mot à mot. Rien de tel pour aboutir dans la plupart des cas à un résultat ignoble et qui se perpétue d’autant plus que là où le rédacteur s’inspire de tel passage de lois adoptées, le traducteur est souvent, à son corps défendant, tenu de reprendre les inepties de la version française correspondante.

Pareille situation est, de façon criante, contraire à l’esprit de la Loi sur les langues officielles et risque fort, un jour ou l’autre, de susciter des plaintes d’autant plus embarrassantes qu’elles seront justifiées.

Bref, en termes très clairs, les méthodes actuelles de rédaction législative au Manitoba ne permettent pas d’assurer pleinement la réalisation de l’objet des garanties linguistiques contenues à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Comment parler d’accès égal aux lois, lorsque les rédacteurs de la version française ignorent souvent les raisons politiques, sociales ou jurisprudentielles qui les sous-tendent? Comment parler d’accès égal aux tribunaux, lorsque la version française des lois est à toutes fins utiles « implaidable », encore une fois parce que les rédacteurs francophones ne disposent pas toutes les données nécessaires?