Les formes d’entreprises au Manitoba

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Qui n’a pas un jour rêvé de posséder son propre commerce? C’est là un rêve que très peu d’entre nous réalise. Pour ceux qui s’y risquent, il est essentiel de connaître les différences les plus importantes entre les diverses formes d’entreprises.

Les trois formes d’entreprises

Notre droit reconnaît trois formes principales d’entreprises : l’entreprise à propriétaire unique, la société en nom collectif et la corporation.

Définitions

Voici quelques définitions qui vous aideront à mieux comprendre les distinctions entre ces formes d’entreprises.

  • « corporation »
    Organisme n’ayant pas d’existence corporelle, auquel la loi attribue la personnalité juridique. Il est bon de noter que ce sens du terme corporation est propre à la common law. En droit civil, ce terme s’entend de l’ensemble des personnes qui exercent le même métier, la même profession; il y a donc le sens d’ordre professionnel. [« corporation »]
  • « entreprise à propriétaire unique »
    Entreprise non constituée en personne morale et appartenant à une seule personne. [« sole proprietorship »]
  • « patrimoine »
    Ensemble des biens et des obligations financières d’une personne physique ou morale, c’est-à-dire son actif et son passif. [« assets and liabilities »]
  • « personnalité juridique »
    Aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. [« legal status »]
  • « personne morale »
    Synonyme de corporation, dans le système de common law. [« body corporate »]
  • « personne physique »
    Être humain. [« natural person »]
  • « responsabilité limitée »
    Forme de responsabilité selon laquelle les membres et les administrateurs d’une corporation ne sont pas personnellement redevables de ses obligations juridiques et financières, sauf dans des circonstances extraordinaires. Les membres des corporations à caractère commercial (les actionnaires) sont toutefois redevables des obligations prises par celles-ci jusqu’à concurrence de leur apport, soit la somme versée pour l’achat de leurs actions. [« limited liability »]
  • « société par actions »
    Corporation à caractère commercial en droit fédéral. [« business corporation »]
  • « société en nom collectif »
    Entreprise dans laquelle deux personnes ou plus (les associés) conviennent de mettre en commun des biens, leur crédit ou leur industrie en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. [« partnership »]

L’entreprise à propriétaire unique

Un seul propriétaire dirige toutes les activités de l’entreprise, tant au niveau de la capitalisation et de la direction des activités commerciales qu’au niveau de la responsabilité. L’entreprise lui appartient en propre. Il n’a pas d’associé et ne partage donc ni les profits ni les pertes du commerce; il est le seul responsable de son entreprise.

Selon les dimensions de l’affaire, il peut engager des employés et même un gérant s’il ne peut administrer lui-même son commerce. Contrairement à ce qu’elle fait dans le cas d’une corporation, la loi n’attribue pas la personnalité juridique à ce type d’entreprise; elle ne lui reconnaît pas d’existence ni de patrimoine qui lui soient propres.

Les petites entreprises à caractère local choisissent le plus souvent ce type de commerce. Les personnes qui débutent dans le domaine des affaires et disposent d’un capital limité préfèrent adopter ce mode d’entreprise avant de constituer une corporation.

La société en nom collectif

La société en nom collectif est constituée au moyen d’un contrat entre les associés. Ce contrat peut être, d’une part, verbal ou écrit et, d’autre part, tacite ou exprès (autrement dit, implicite ou explicite).

En principe, la société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité juridique. Toutefois, ce principe est tempéré par de nombreuses exceptions.

Par exemple, le patrimoine de la société est considéré, à plusieurs égards, comme étant distinct de celui des associés à titre individuel. Ainsi, les créanciers de la société ont préséance sur les créanciers personnels des associés pour saisir ses biens. Autre exemple, la société peut, en son propre nom, intenter une poursuite judiciaire et se défendre contre une telle poursuite.

Fait très important à noter, la responsabilité des associés est illimitée. Par conséquent, une fois le patrimoine de la société épuisé, les créanciers de celle-ci peuvent saisir les biens propres des associés.

Enfin, la Loi sur l’enregistrement des noms commerciaux prévoit le dépôt obligatoire d’une déclaration au moment de la constitution de la société et le dépôt facultatif d’une déclaration au moment de sa dissolution.

La corporation

Nous avons déjà couvert, par ricochet, la plupart des aspects importants de la corporation. Au risque de nous répéter, la corporation possède la personnalité juridique et, par conséquent, une existence et un patrimoine qui lui sont propres.

La corporation est formée au moyen d’un processus appelé « constitution en corporation ». Le terme « incorporation » est fautif dans ce sens et il faut l’éviter.

Les corporations provinciales sont régies par la Loi sur les corporations. Les corporations fédérales sont régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions et par la Loi sur les corporations canadiennes en ce qui concerne les autres types de corporations, dont notamment les corporations sans but lucratif.