La Faillite

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Les dettes vous sortent par les oreilles et vos créanciers sont à vos trousses. Notre système juridique vous offre une solution radicale : la faillite.

Terminologie

Les définitions qui suivent vous permettront de mieux saisir le reste de l’article.

  • « banqueroute »
    Faillite frauduleuse. [« fraudulent bankruptcy »]
  • « créancier »
    Personne à qui l’on doit de l’argent. [« creditor »]
  • « débiteur »
    Personne qui doit de l’argent. [« debtor »]
  • « faillite »
    Moyen légal pour un débiteur insolvable de se libérer de ses dettes en cédant ses biens au profit de ses créanciers. [« bankruptcy »]
  • « insolvable »
    Qui est incapable de payer ses dettes. [« insolvent »]
  • « syndic de faillite »
    Fiduciaire nommé sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et chargé des fonctions prévues par celle-ci. [« trustee in bankruptcy »]

La Loi

La faillite est régie par une loi fédérale, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Cette loi s’applique à l’ensemble du territoire canadien. Elle a été adoptée en 1949 et modifiée à quelques reprises depuis cette date. Précisons qu’au Manitoba, la Cour du Banc de la Reine est le tribunal compétent en matière de faillite.

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité a un double objectif :

  1. la protection de l’ensemble des créanciers du débiteur insolvable. Elle permet aux créanciers du débiteur d’agir collectivement contre ce dernier afin qu’ils se partagent équitablement son actif. Chacun des créanciers devra cesser sa poursuite individuelle contre le failli, au profit de la masse des créanciers.
  2. la libération du débiteur insolvable de ses dettes et obligations financières antérieures à la faillite pour lui permettre de recommencer à neuf.

Sortes de Faillite

Il existe deux sortes de faillites :

  1. la faillite volontaire ou cession de biens (lorsque le débiteur choisit lui-même de faire faillite).
  2. la faillite forcée ou ordonnance de mise sous séquestre (lorsqu’un ou plusieurs créanciers du failli engagent une poursuite pour mettre le débiteur en faillite).

La Faillite Volontaire ou Cession de Biens

Cette procédure est ouverte à tout débiteur insolvable qui a au moins 1 000 $ de dettes et qui choisit de faire faillite.

La cession doit être présentée au séquestre officiel et, tant qu’elle n’a pas été déposée auprès de celui-ci, elle est inopérante.

Si le séquestre officiel accepte la cession, il doit nommer un syndic, qui sera chargé d’administrer la faillite, de liquider les biens du failli et d’en diviser le produit entre les créanciers. Il arrive parfois que le débiteur insolvable consulte d’abord un syndic de son choix. Ce dernier prépare les documents nécessaires à la cession de biens, et il est habituellement nommé syndic à la faillite par les créanciers, lors de la première assemblée.

La Faillite Forcée ou Ordonnance de Séquestre

La requête

L’ensemble ou une partie des créanciers déposent une requête de mise en faillite auprès du tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le débiteur.

La requête doit alléguer que la dette ou les dettes du débiteur envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à 1 000 $ et que le débiteur a commis un acte de faillite dans les 6 mois précédant le dépôt de la requête.

Les actes de faillite

Les principaux actes de faillite sont :

  • la donation ou le transfert frauduleux par un débiteur de ses biens ou de quelque partie de ces derniers;
  • le paiement préférentiel d’un débiteur à l’un de ses créanciers dans le mois précédant la faillite;
  • le fait pour un débiteur de quitter le Canada ou sa résidence dans l’intention d’éviter ou de retarder le paiement de ses créanciers;
  • le fait pour un débiteur de permettre qu’une procédure ou une exécution soit prise contre lui ou ses biens, telle une saisie non réglée 4 jours avant la date fixée pour la vente de ses biens ou 14 jours après cette saisie;
  • l’aveu par un débiteur de son insolvabilité lors d’une réunion de ses créanciers;
  • le fait pour un débiteur de céder, cacher, enlever ou aliéner une partie de ses biens avec l’intention de frauder, éviter ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
  • l’avis donné par un débiteur à ses créanciers qu’il a suspendu ou qu’il est sur le point de suspendre le paiement de ses dettes;
  • le fait pour un débiteur de ne pas donner suite à une proposition concordataire présentée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  • le fait pour un débiteur de cesser de remplir ses obligations au fur et à mesure de leur échéance.

La Libération du Failli

Quelque temps après la prise d’effet de la faillite, le tribunal se prononce sur la libération du failli. Dans le cas d’un particulier, cette étape se fait automatiquement, sauf avis contraire de celui-ci.

Le tribunal jouit du pouvoir discrétionnaire de rendre l’ordonnance qu’il juge opportune dans les circonstances. Sa décision pourra revêtir l’une des formes suivantes :

  • libération absolue : s’il s’agit d’un débiteur honnête, mais malchanceux;
  • libération différée (fautivement appelée « libération suspendue ») : le tribunal déclare que la libération du débiteur entrera en vigueur à la date fixée dans son ordonnance;
  • libération conditionnelle : comme condition à sa libération, le tribunal peut exiger du failli qu’il accomplisse les actes, paie les sommes d’argent ou se conforme à tout autre condition.

Dans le cas d’une personne morale, la loi stipule qu’elle ne peut demander une libération à moins d’avoir acquitté toutes ses dettes au complet.

La libération ne sera accordée par le tribunal qu’après l’étude du dossier et du rapport du syndic, et après audition de tout créancier voulant s’y opposer.