Le français et la « common law »
Après les célèbres affaires Forest et Bilodeau et l’historique Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, nous savons que le français et l’anglais jouissent d’un statut juridique égal en ce qui a trait à l’administration de la justice au Manitoba.
Nous savons également que malgré les beaux principes de ces décisions judiciaires, l’habitude d’employer le français dans nos conversations juridiques ne nous viendra pas du jour au lendemain.
Pourtant, le français et la « common law », soit le système de droit qui nous régit, sont de vieux compagnons de route. La « common law », c’est en effet le système de droit uniforme que Guillaume le Conquérant, premier roi francophone d’Angleterre, instaura dans ce pays au XIe siècle. Ainsi, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, le français, ou plus précisément le normand, demeurerait la langue d’usage des tribunaux anglais. Toutefois, après de longs siècles de métissage à l’idiome de la populace anglo-saxonne, cette langue considérablement abâtardie qu’était l’anglo-normand, et que seuls les avocats et les juges parlaient encore, vit son usage s’estomper peu à peu jusqu’à son interdiction totale devant les tribunaux en 1731.
Malgré cette interdiction, un auteur britannique pouvait encore écrire ce qui suit au XIXe siècle :
[TRADUCTION] Il n’est guère possible de parler convenablement de droit en anglais et, lorsque l’on tente l’expérience, il faut, pour éviter d’être trop maladroit, avoir recours à une langue fortement francisée…
Bref, du point de vue historique, la véritable langue du droit anglais, c’est le français!
Comme les termes normands qui ont engendré la terminologie juridique anglaise contemporaine ont été introduits en Angleterre au XIe siècle, il est facile de comprendre que, malgré leur origine française, ceux-ci ne correspondent pas nécessairement à l’usage français d’aujourd’hui. Ainsi, par exemple, dans la phrase « The charge against Mr. X was theft, but he was acquitted due to a lack of evidence », des mots qui paraissent bien français comme « charge » et « evidence » se rendent en français moderne par « accusation » et « preuve ».
Par ailleurs, l’anglo-normand a aussi donné lieu à des expressions hybrides particulièrement barbares qui font toujours partie de la langue juridique anglaise. Citons, à titre d’exemple, l’expression « cestui que trust » qui signifie « bénéficiaire de la fiducie ».
Parler de « common law » en français moderne, c’est donc s’exposer à une multitude de pièges et d’embûches. Il s’agit d’un défi que nous nous devons, comme collectivité, de relever avec vigueur, si nous ne voulons pas en arriver à parler une langue aussi pauvre et amoindrie que l’anglo-normand des juristes anglais du XVIIe siècle.
Notes terminologiques
Aujourd’hui, nous nous attarderons à deux termes qui posent des problèmes en milieu bilingue parce qu’ils ont des sens plus étroits en français qu’en anglais. Autrement dit, ce sont des termes que les francophones emploient dans des contextes bien précis, alors que les anglophones s’en servent, en quelque sorte, à toutes les sauces. Il s’agit des mots « loi » et « légal ».
Le mot « law », dont les racines sont à la fois scandinaves, françaises et latines, se rend en français moderne par le droit et la loi.
Le droit est l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État. Le droit a pour source la législation, la jurisprudence et la coutume.
La loi, c’est une règle écrite générale et permanente édictée par le législateur. La loi désigne donc un texte législatif (par exemple : la Loi sur la preuve) ou l’ensemble des textes législatifs en vigueur dans un lieu.
Donc, si l’on dit en anglais « Cases and statutes are two essential elements of the law », il faudra se méfier du mot « law » et dire en français « La jurisprudence et la législation sont deux éléments essentiels du droit ».
La règle dont il faut se rappeler, c’est que, dans l’immense majorité des cas, le mot loi désigne un texte qui a été adopté par les députés de la Chambre. Dans certaines expressions figées, comme celle de Séraphin Poudrier dans les Belles histoires des pays d’en haut, soit « La loi, c’est la loi », le mot loi désigne, comme indiqué ci-dessus, l’ensemble des lois en vigueur.
Il est aussi bon de savoir que le mot loi, dans le sens de texte législatif particulier, se rend en anglais par « Act », « statute » ou même « law ».
Le mot anglais « legal », qui trahit facilement son origine française, se rend en français moderne par trois mots différents, selon le contexte. Il s’agit des mots légal, juridique et judiciaire.
Légal se dit des choses qui sont permises, prescrites ou fournies par la loi. En somme, l’adjectif signifie « conforme à la loi ».
Juridique se dit des choses propres à la justice et au droit. En somme, juridique signifie « qui appartient au droit ».
Judiciaire se dit des choses qui servent à l’application de la loi. En somme, l’adjectif signifie « relatif à l’administration de la justice et aux tribunaux ».
Ainsi, lorsque l’on dit « J’ai des problèmes légaux », l’on commet soit un anglicisme, soit un « normandisme ». Il faut plutôt dire « J’ai des problèmes juridiques », car ces problèmes ne sont pas légaux, au sens véritable du terme, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de problèmes qui sont conformes à la loi ou qui répondent à une norme énoncée par la loi.
Finalement, dans certains contextes, des tournures naturelles en français permettent de contourner complètement le problème. Par exemple, si on vous dit en anglais « You should seek legal advice », plutôt que de vous demander si vous devriez dire « Je dois obtenir des conseils légaux » ou « Je dois obtenir des conseils juridiques », vous pouvez simplement dire « Je dois consulter un avocat » et le problème est réglé.