L’organisation du système judiciaire au Manitoba

Retour

Pour monsieur et madame tout le monde, l’organisation du système judiciaire semble tellement compliquée qu’il est inutile d’essayer d’y comprendre quelque chose. Aujourd’hui, nous nous attaquerons à cette perception en tentant de jeter un peu de lumière sur ce sujet qui fait si peur.

Tribunaux judiciaires et administratifs

Précisons dès le départ qu’il existe deux catégories de tribunaux : les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs. Les tribunaux judiciaires, ce sont les tribunaux traditionnels, nos bonnes vieilles cours de justice. Les tribunaux administratifs, ce sont, en bref, des organismes administratifs qui exercent des fonctions judiciaires, telles la Commission des droits de la personne, la Commission de police et la Régie des loyers.

Comme le présent article porte sur l’organisation du système judiciaire, il va de soi que nous parlerons exclusivement des tribunaux judiciaires, donc des cours de justice.

Tribunaux civils et pénaux

Les tribunaux judiciaires se divisent eux-mêmes en deux grandes catégories : les tribunaux civils et les tribunaux pénaux.

Devant les tribunaux civils, le procès oppose des personnes qui n’arrivent pas à s’entendre sur l’étendue des droits dont chacune d’entre elles bénéficie. On appelle ces personnes les parties et leur désaccord le litige. Les parties soumettent donc leur litige au tribunal et celui-ci rend sa décision d’une manière impartiale en se fondant sur le droit en vigueur.

Devant les tribunaux pénaux, le procès vise à déterminer si une personne est coupable d’un acte répréhensible, soit d’un acte qui nuit au bon fonctionnement de la société. C’est donc l’État qui, à titre de porte-parole de l’ensemble de la société, poursuit devant les tribunaux pénaux les personnes qu’il estime coupables d’actes répréhensibles.

La plupart des comportements ne donnent lieu qu’à une seule forme de procès. Cependant, il y a des cas où un acte peut à la fois faire l’objet d’un procès civil et d’un procès pénal. Ainsi, à titre d’exemple, le non-respect des clauses d’un contrat peut déboucher sur un procès civil, la trahison peut conduire à un procès pénal et le fait de décharger une arme à feu sur quelqu’un peut mener en même temps à un procès civil et à un procès pénal. En effet, la personne qui a déchargé l’arme à feu pourra être poursuivie devant les tribunaux civils en dommages-intérêts (en vue de l’obtention d’une compensation financière) et devant les tribunaux pénaux pour négligence criminelle ou meurtre.

Les quatre niveaux de tribunaux

Il existe quatre niveaux de tribunaux judiciaires qui ont compétence pour rendre des décisions se rapportant au droit manitobain : la Cour provinciale, la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada.

  • La Cour provinciale La Cour provinciale est formée de deux divisions ou chambres : la Division criminelle et la Division de la famille. La Division criminelle a compétence pour entendre l’immense majorité des causes pénales. La Division de la famille a compétence pour entendre, à l’extérieur de la grande région de Winnipeg, les causes relevant du droit familial provincial.
  • La Cour du Banc de la Reine
    La Cour du Banc de la Reine est notre tribunal de droit commun (à ne pas confondre avec « common law »). Cela veut dire qu’elle a compétence comme tribunal de première instance dans tous les domaines qui ne sont confiés ni à la Cour provinciale ni à des organismes administratifs. Elle a par ailleurs compétence pour entendre les appels relatifs à certaines décisions de la Cour provinciale et pour contrôler la légalité des décisions rendues par certains tribunaux administratifs. La Cour du Banc de la Reine est elle aussi formée de divisions ou chambres. La Division criminelle entend en première instance les causes qui se rapportent à des infractions graves et entend en appel les affaires décidées par la Cour provinciale. La Cour des petites créances, qui fait partie de la Cour du Banc de la Reine, sans en former une division officielle, entend en première instance les causes qui mettent en jeu une somme de moins de 7 500 $. La Division civile entend en première instance toutes les causes qui mettent en jeu une somme de 7 500 $ ou plus et entend en appel les décisions de la Cour des petites créances. La Division de la famille entend, dans la grande région de Winnipeg, toutes les causes qui se rapportent aux relations familiales et, à l’extérieur de cette région, celles qui ne sont pas du champ de compétence exclusif de la Cour provinciale.
  • La Cour d’appel La Cour d’appel entend les appels provenant de la Cour du Banc de la Reine et certains des appels provenant de la Cour provinciale. La Cour d’appel est formée de sept juges et au moins trois d’entre eux siègent lors de l’audition d’une cause. De plus, la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine entendent les renvois du gouvernement du Manitoba. Le Conseil des ministres peut en effet soumettre une question juridique à l’un ou l’autre de ces tribunaux et lui demander de se prononcer. La décision du tribunal n’a pas de valeur contraignante, mais son poids n’en demeure pas moins considérable.
  • La Cour suprême du Canada La Cour suprême du Canada entend les appels provenant des cours d’appel de tout le pays. Comme son nom l’indique, la Cour suprême est le plus haut tribunal du pays et ses décisions ne peuvent être portées en appel. La Cour suprême est formée de neuf juges, dont trois sont obligatoirement choisis parmi les juges et avocats du Québec. Comme la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine, la Cour suprême entend des renvois. Ceux-ci lui proviennent du gouvernement fédéral. Le mécanisme des renvois applicable à la Cour suprême est en tous points semblable à celui qui régit les renvois à la Cour d’appel et à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Notes Terminologiques

Nous aurons l’occasion, dans le cadre des chroniques portant sur le déroulement des procès civils et pénaux, d’étudier des expressions difficiles propres à chacun de ces domaines. Aujourd’hui, nous nous contenterons de quelques brèves lignes concernant les différences d’emploi, en français et en anglais, du couple cour/tribunal et court/tribunal.

À toutes fins pratiques, en français, les mots cour et tribunal sont synonymes. Cependant, l’usage moderne semble faire de tribunal le terme générique, c’est-à-dire celui qu’on emploie lorsqu’on ne parle pas d’un tribunal en particulier. Citons comme exemple « les tribunaux de première instance » ou « les tribunaux américains ». Dans le cas contraire, soit lorsqu’on parle d’un tribunal en particulier, on emploie le mot Cour, par exemple « la Cour provinciale » ou « la Cour du Banc de la Reine ». Ainsi, on dira « les tribunaux fédéraux » en parlant de tous les tribunaux constitués par le Parlement fédéral et « la Cour fédérale » en parlant de ce tribunal en particulier.

En anglais également, les mots court et tribunal sont à peu près synonymes. Cependant, l’usage moderne veut que le mot court soit réservé aux tribunaux judiciaires et le mot tribunal aux tribunaux administratifs. Ainsi, on dira « the courts of first instance » pour parler des tribunaux de première instance et « the tribunal » pour parler d’un tribunal administratif en particulier, par exemple la Commission des relations du travail.