Le déroulement d’un procès pénal
Un beau jour, deux agents de la Gendarmerie royale du Canada se présentent chez vous et vous annoncent qu’ils vous arrêtent pour meurtre. Vous voilà pris dans un engrenage qui pourrait déboucher sur un procès et peut-être même sur une peine d’emprisonnement. Que faire? Commet réagir? Pour le savoir, il est utile de comprendre le déroulement d’un procès pénal et des grandes étapes qui l’entourent.
But du procès pénal
Le procès pénal vise, comme son nom l’indique, à punir les actes répréhensibles, soit les actes qui nuisent au bon fonctionnement de la société. Ainsi, l’État, à titre de porte-parole de l’ensemble de la société, poursuit devant les tribunaux les personnes qu’il estime coupables d’actes répréhensibles. Au Canada, comme nous vivons dans une monarchie constitutionnelle, celui qu’on appelait traditionnellement le procureur de la Couronne et qu’on appelle maintenant substitut du Procureur général est le représentant de l’État et c’est lui qui, en principe, défend les intérêts de l’ensemble des citoyens. De plus, pour qu’un acte répréhensible puisse être puni, il faut que le législateur (le parlement fédéral, l’assemblée législative de la province ou le conseil municipal) ait dit clairement dans une loi ou un règlement, selon le cas, que cet acte constituait une infraction.
Trois sortes d’infractions
Les infractions se divisent en deux catégories principales : les actes criminels et les infractions sommaires (correctement appelées infractions punissables par procédure sommaire). Il existe une troisième catégorie d’infractions : les infractions mixtes.
Les deux premières catégories donnent lieu à des modes de poursuite différents, soit respectivement la poursuite par voie de mise en accusation et la poursuite sommaire. Les infractions mixtes, quant à elles, peuvent faire l’objet, au choix du substitut du Procureur général, de l’un ou l’autre de ces modes de poursuite.
En gros, on peut classer les trois catégories, par ordre croissant de la gravité des infractions qui leur appartiennent, comme suit : infractions sommaires, infractions mixtes et actes criminels.
Notons que, en vertu de son pouvoir exclusif de légiférer en matière criminelle, seul le Parlement fédéral peut créer des infractions qui appartiennent à la catégorie des actes criminels et à celle des infractions mixtes.
Cela veut donc dire que toutes les infractions aux lois provinciales appartiennent à la catégorie des infractions sommaires.
Étapes préliminaires
Nous étudierons d’abord le mode de poursuite le plus simple : la poursuite sommaire. Ce mode de poursuite est mis en branle lorsqu’un policier ou toute autre personne remplit un document intitulé dénonciation, dans lequel il ou elle jure avoir des motifs raisonnables et probables (de très bonnes raisons) de croire que telle personne a commis telle infraction.
Après avoir reçu la dénonciation, un juge de paix fait parvenir à la personne qu’on appelle l’accusé ou le prévenu un document intitulé sommation ou citation à comparaître. Dans ce document, le juge de paix ordonne à l’accusé de comparaître, c’est-à-dire de se présenter au tribunal à une date et à une heure données. Lors de sa comparution, l’accusé doit plaider coupable ou non coupable.
Si l’accusé plaide coupable, le juge lui imposera une peine, laquelle pourra prendre la forme de l’emprisonnement, de l’amende ou des deux, selon la gravité de l’infraction.
Si l’accusé déclare qu’il est innocent ou s’il croit bénéficier d’un moyen de défense valable, il plaidera non coupable. Le juge fixera alors la date de son procès, lequel aura lieu devant la Cour provinciale.
Étudions maintenant le mode de poursuite le plus compliqué : la poursuite par voie de mise en accusation. Comme dans le cas de la poursuite sommaire, L’accusé devra comparaître devant le tribunal, mais il ne sera pas tenu d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité immédiatement.
Si l’accusé plaide coupable, le juge lui imposera une peine. Si l’accusé plaide non coupable on n’enregistre pas de plaidoyer, il devra dans l’immense majorité des cas exercer un choix entre trois formes de procès : procès devant un juge de la Cour provinciale, procès devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, procès devant un juge de la Cour du Banc de la Reine et un jury.
Si le procès a lieu devant la Cour du Banc de la Reine, il sera généralement précédé d’une enquête préliminaire devant la Cour provinciale. L’enquête préliminaire vise à vérifier si la poursuite (le substitut du Procureur général) dispose de suffisamment de preuve (faits incriminants) pour justifier la tenue d’un procès.
Si le juge de la Cour provinciale estime, à l’issue de l’enquête préliminaire, que la poursuite dispose d’une preuve suffisante, il renverra ou citera l’accusé à son procès. Le procès sera alors entamé par le dépôt d’un acte d’accusation, soit l’équivalent de la dénonciation dans le cas des poursuites sommaires.
Il faut bien comprendre qu’un procès n’a lieu que si l’accusé plaide non coupable et que le procès sert précisément à déterminer la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé. Cette décision de culpabilité ou de non-culpabilité s’appelle le verdict*. Notons que la non-culpabilité de l’accusé (constatée par un verdict d’acquittement) ne signifie pas que celui-ci est innocent, elle signifie simplement que la poursuite n’a pas réussi à faire la preuve de sa culpabilité. C’est en effet un principe fondamental, en droit britannique, qu’il est préférable de laisser dix coupables en liberté que de condamner un innocent.
Le procès lui-même
Au niveau de la procédure générale, le procès civil et le procès pénal se ressemblent passablement. Dans les deux cas, les parties doivent présenter leurs témoins et tenter de faire la preuve de ce qu’elles avancent.
La preuve requise n’est cependant pas la même. En effet, dans un procès civil, la norme utilisée est la prépondérance de la preuve.
Dans un procès pénal, la norme est beaucoup plus exigeante pour la poursuite, celle-ci doit en effet prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Il suffit donc à la défense de soulever un doute raisonnable pour que le juge doive acquitter l’accusé.
Parlons maintenant de la manière dont se déroule le procès. Dans un procès pénal comme dans un procès civil, les parties produisent leurs témoins (demandent à leurs témoins de témoigner) et ensuite elles présentent leurs plaidoiries, c’est-à-dire qu’elles se servent des éléments des témoignages qui viennent d’être entendus pour tenter de prouver leurs prétentions.
Les étapes de l’interrogatoire des témoins sont identiques dans un procès pénal et un procès civil. Il s’agit donc des étapes de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire.
Après les plaidoiries des avocats, si le procès s’est fait sans jury, le juge rend sa décision. Si le procès s’est fait devant jury, les plaidoiries des avocats sont suivies de l’exposé du juge au jury, soit une explication au jury des règles qu’il doit suivre pour en arriver à un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité.
De plus, dans un procès pénal avec ou sans jury, le verdict de culpabilité est suivi d’une étape qui vise à déterminer la peine. Les avocats ont donc encore l’occasion de plaider, mais cette fois sur la peine que devrait recevoir l’accusé déclaré coupable d’une infraction. Le juge décide ensuite de la peine à laquelle le coupable sera condamné. Rappelons que la peine peut prendre la forme de l’emprisonnement, de l’amende ou des deux.
Étapes ultérieures
Une fois le procès terminé et la peine imposée, les parties peuvent interjeter appel soit du verdict, soit de la peine.
Comme dans un procès civil, le tribunal d’appel peut confirmer ou infirmer la décision du tribunal de première instance. Il peut également, dans certaines circonstances, ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Notes terminologiques
Criminel ou pénal
Nous sommes habitués à entendre parler de procès criminels, mais, depuis quelque temps, nous entendons l’expression procès pénal de plus en plus. Y a-t-il une différence? Si oui, quelle est-elle?
Le terme pénal s’applique à tout ce qui concerne les infractions aux lois fédérales et provinciales ainsi qu’aux textes d’application (règlements, etc.). C’est donc un terme qui couvre un champ très vaste.
Le terme criminel lui s’applique à tout ce qui concerne les infractions aux lois adoptées par le Parlement fédéral en vertu de son pouvoir exclusif de légiférer en matière criminelle.
Ainsi, le terme pénal s’applique aux infractions à tous les textes législatifs et le terme criminel aux infractions à quelques textes législatifs fédéraux, dont évidemment le Code criminel. L’on peut déduire de ce qui précède que les infractions criminelles constituent un sous-ensemble des infractions pénales. Autrement dit, pour les non-mathématiciens, toutes les infractions criminelles sont des infractions pénales, mais la réciproque ou l’inverse n’est pas vrai.
Notons que les anglophones se servent du mot criminal dans le sens large de pénal, en langue ordinaire, et dans le sens étroit de criminel, en langue rigoureuse, se réservant dans ce dernier cas l’emploi du mot quasi-criminal pour désigner le reste du champ pénal.
Violer ou briser la loi
Les francophones violent ou enfreignent la loi, ou encore ils y désobéissent ou y contreviennent. Cependant, contrairement à leurs amis anglo-saxons qui disent to break the law, ils ne brisent ni ne cassent la loi.