Successions et testaments
Qui n’a pas entendu parler du vieil oncle inconnu qui laisse à sa mort une immense fortune à un neveu ou à une nièce aux moyens bien ordinaires? On dit que l’oncle avait couché le neveu ou la nièce sur son testament.
Mais qu’est-ce qu’un testament? Quelles formalités doit-on remplir pour faire un testament valide? Qu’arrive-t-il si l’on décède sans testament? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd’hui.
Deux catégories de successions
En vertu de notre droit, les personnes qui décèdent transmettent leurs biens selon les dispositions prévues par leur testament ou, à défaut de testament, selon les dispositions du régime légal prévu à cette fin.
La transmission des biens d’une personne décédée s’appelle succession. Notons que, dans certains contextes, le terme « succession » s’entend des biens du défunt eux-mêmes, plutôt que de leur transmission.
La transmission des biens qui se fait selon les dispositions d’un testament s’appelle succession testamentaire. La transmission des biens qui se fait selon le régime légal s’appelle succession ab intestat, cette expression latine signifiant « de celui qui n’a pas fait un testament ».
Comme on pourrait s’y attendre, les successions testamentaires sont régies par la Loi sur les testaments et les successions ab intestat sont régies par la Loi sur les successions ab intestat.
Successions ab intestat
Définissons d’abord certains termes. Le mot « conjoint » s’entend du conjoint légitime uniquement; il ne s’entend donc pas du. Le mot « postérité » s’entend de tout descendant en ligne directe du défunt, c’est-à-dire des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., nés du mariage ou hors du mariage ou adoptés. Le terme « succession » s’entend des biens du défunt.
Voici donc les quatre règles principales :
- L’ensemble de la succession du défunt qui laisse un conjoint ou un conjoint de fait (appelé en anglais « common law spouse »), mais qui ne laisse aucun descendant, est transmis au conjoint ou au conjoint de fait.
- L’ensemble de la succession du défunt qui laisse un conjoint ou un conjoint de fait et des descendants échoit au conjoint ou au conjoint de fait, si tous les descendants sont également les descendants du conjoint ou du conjoint de fait.
- Si le défunt laisse un conjoint ou un conjoint de fait et des descendants qui ne sont pas tous des descendants du conjoint ou du conjoint de fait, celui-ci reçoit :
- a) d’une part, 50 000 $ ou la moitié de la succession de l’intestat, selon le montant qui est le plus élevé;
- b) d’autre part, la moitié de tout excédent de la succession après l’attribution de la part visée à l’alinéa a).
- Dans le cas où il n’y a ni conjoint ni postérité, les père et mère du défunt héritent chacun de la moitié de la succession.
Successions testamentaires
Liberté de tester
Comme principe de base, les citoyens sont libres de léguer leurs biens comme ils l’entendent dans leur testament. Toutefois, la partie IV de la Loi sur les biens matrimoniaux, la Loi sur la propriété familiale et la Loi sur l’aide aux personnes à charge atténuent ce principe jusqu=à un certain point, comme nous le verrons ci-dessous.
Quatre formes de testaments
Il existe quatre formes de testaments : le testament solennel, le testament olographe, le testament des militaires et des marins et le testament international.
Nous nous attarderons uniquement aux deux premières formes, soit celles qui sont les plus utilisées dans la vie quotidienne.
Essentiellement, le testament solennel est un écrit signé par le testateur en présence de deux témoins. C’est le testament le plus courant et c’est celui que l’on signe généralement chez son avocat.
Le testament olographe est un écrit rédigé entièrement de la main du testateur et signé par lui. Ce testament est validement fait sans la présence de témoins.
Droits selon la partie IV de la Loi sur les biens matrimoniaux et la Loi sur la propriété familiale
La partie IV de la Loi sur les biens matrimoniaux garantit au conjoint survivant le droit au partage égal des biens matrimoniaux.
De plus, la Loi sur la propriété familiale accorde au conjoint survivant le droit à la jouissance de la propriété familiale (appelée en anglais « homestead ») pendant le reste de sa vie.
Règlement de la succession
Lors d’un décès, il faut que quelqu’un rassemble tous les biens, paie les dettes, les frais entraînés par le décès et l’impôt sur le revenu et remette les biens de la succession à l’héritier. S’il y a un testament, le représentant du défunt est appelé exécuteur. En l’absence d’un testament, il est appelé administrateur.
L’exécuteur tire du testament son pouvoir juridique de régler la succession. Cependant, dans presque tous les cas, l’exécuteur demande à la Cour du Banc de la Reine des « lettres d’homologation ». L’homologation confère à l’exécuteur un statut officiel à l’endroit des créanciers et des autres personnes prenant part au règlement de la succession.
L’administrateur ne peut obtenir le pouvoir juridique de régler la succession qu’en demandant à la Cour du Banc de la Reine, après le décès, de lui délivrer des « lettres d’administration ».
Droits en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes à charge
Aux fins de la Loi sur l’aide aux personnes à charge, les personnes à charge du défunt sont essentiellement son conjoint et ses enfants.
Une personne à charge qui est d’avis qu’elle n’a pas reçu suffisamment de biens pour subvenir à ses besoins peut avoir recours à la Cour du Banc de la Reine, qu’il y ait un testament ou non. Si la Cour accueille la requête, elle va, à toutes fins pratiques, réécrire le testament et partager les biens de façon à subvenir aux besoins de la personne à charge. À défaut de testament, la Cour partagera d’abord les biens de façon à subvenir aux besoins de la personne à charge, sans tenir compte des règles applicables aux successions ab intestat.